Droit des étrangers
VISA LONG SEJOUR AU CONJOINT DE FRANCAIS
Un Egyptien, séjournant clandestinement en France, y a contracté mariage avec une Française en juillet 2017.
Sa belle-famille attestait de la sincérité des sentiments du couple et de l’authenticité du mariage.
Les époux ont aussitôt pris en location l’appartement qui leur sert de domicile conjugal, avant de se rendre en Egypte pour former, le 2 août 2017, auprès du consulat de France au Caire, une demande de visa de long séjour, exigé pour la délivrance de la carte de séjour au mari.
Compte tenu de la lenteur de l’instruction de la demande, l’épouse a dû revenir seule en France, laissant son époux en Egypte dans l’attente d’une réponse.
Le consulat a rejeté la demande de visa aux motifs :
- Vous n’apportez pas la preuve de votre intention de mener une vie commune avec votre conjoint français.
- vous vivez séparément depuis le retour de l’épouse en France.
Un recours a d’abord été formé devant la commission de refus de visa, puis devant le Tribunal administratif de Nantes.
Faut-il rappeler que l’article L 211-2-1 du CESEDA dispose que:
« le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public.
Le visa de long séjour est délivré de plein droit à un conjoint de français qui remplit les conditions prévues au présent article ».
Or dans ce dossier, le Consulat n’a fait état ni de l’annulation du mariage ni d’une menace à l’ordre public.
Il n’établissait pas non plus le caractère frauduleux du mariage, lequel a de surcroît été contracté en France, le ministère public ne s’y étant pas opposé.
Le mari justifiait en tout état de cause, au regard des pièces produites, tant de la réalité matrimoniale que de la communauté de vie du couple.
Quant à la séparation du couple le temps de voir l’administration statuer sur la demande de visa, celle-ci ne s’apparente pas à l’absence de communauté de vie ou de l’intention matrimoniale dès lors que la séparation a été imposée par des contraintes administratives.
Par jugement tout frais (ou tout chaud) du 28 décembre 2018, le Tribunal administratif de Nantes a annulé le refus du consulat tout en ordonnant au ministre de l’intérieur de délivrer le visa dans le délai de deux mois, jugement ainsi motive:
« 5. Il ressort des pièces du dossier que les époux X…, dont le mariage à Paris n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire, ont pris en location un appartement à Paris à titre de domicile conjugal, ainsi qu’en attestent les nombreux documents produits par le requérant. En outre, un certain nombre de proches attestent de la réalité de leur vie commune. Enfin, le requérant soutient, sans être démenti par le ministre qui n’a pas produit de mémoire en défense, que s’il a récupéré son passeport, c’est précisément pour retrouver son épouse en France, en passant par l’Italie où il justifie d’un titre au séjour, et qu’en conséquence, la mention selon laquelle son épouse ne l’a pas revu depuis son départ d’Egypte en novembre 2017 est entachée d’erreur de fait. Dès lors que le ministre n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère complaisant du mariage, en rejetant le recours présenté par M. X…, la commission a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. X… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. »
Les retrouvailles des époux seront certainement aussi heureuses que lors de leur mariage ! le refus de visa aura au moins servi au renouvellement de l’amour.