De quoi le préjudice sexuel est-il le nom?
Je défends une victime d’un grave accident de la circulation, ayant subi notamment un important traumatisme crânien avec perte de connaissance, lui ayant occasionné d’importants troubles cognitifs.
Concernant le préjudice sexuel, l’expert judiciaire a estimé que si la libido et l’efficience sexuelle sont conservées, le patient est toujours en demande ce qui fait obstacle à une vie de couple épanouie ;
Le préjudice sexuel consiste en l’espèce, non pas dans l’incapacité physique de s’y adonner, mais dans le caractère pathologique de sa pratique, se consommant dans le cadre d’une addiction exclusive d’une vie affective normale et épanouie.
Ce préjudice affecte également l’épouse, puisque outre l’atteinte à la qualité de la relation commune aux deux conjoints, elle souffre de devoir assouvir, souvent dans un cadre inapproprié, les pulsions que le conjoint ne parvient plus à maitriser.
Elle éprouve même un sentiment de honte et de culpabilité face à un époux qui n’est pas conscient de ses dépassements.
C’est pourquoi, je sollicite, dans le cadre de la procédure judiciaire d’indemnisation, l’octroi d’une indemnité de ce chef tant à l’époux victime qu’à l’épouse.
La compagnie d’assurance du tiers responsable conteste la réalité de ce préjudice, en l’absence d’atteinte à l’organe sexuel.
Or le prejudice sexuel ne se réduit pas à l’incapacité physique de l’acte sexuel.
La Cour d’Appel de PARIS a alloué 25.000 € en indemnisation d’une perte de libido et du plaisir (arrêt 4/5/15)
La Cour d’Appel de RIOM a également ordonné l’indemnisation du préjudice lié à l’absence d’une sexualité épanouie (25/2/2015)
Que décidera le Tribunal ?