Une association, membre d’une fédération d’associations musulmanes, a assigné cette dernière devant le Tribunal en lui reprochant de nombreux griefs liés à la violation des statuts de la fédération, notamment des convocations irrégulières aux assemblées générales, une gestion financière opaque, une direction dont le mandat avait expiré…
Le hic, c’est que la demanderesse, étant elle-même une association, devait, tant par éthique que pour la recevabilité de son action judiciaire, justifier du respect de ses propres statuts, et qu’elle était valablement représentée devant le juge.
Pour justifier de la régularité de son action, l’association demanderesse a produit ses statuts, et un mandat attribué à son Conseil d’Administration autorisant le Président à diligenter la procédure, mandat signé par 8 personnes se prétendant membres de ce Conseil d’Administration.
Or ces seules pièces sont insuffisantes pour permettre à l’association de justifier que la personne physique indiquée comme son représentant était valablement habilitée à la représenter en justice.
C’est pourquoi, assurant la défense de la fédération, j’ai soulevé, avant tout débat au fond, l’irrégularité de la procédure initiée par l’association.
En effet, l’article 117 du code de procédure civile dispose :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
De plus, en droit des associations, les statuts, étant souverains, peuvent définir l’organe compétent pour prendre la décision d’agir en justice et celui qui sera habilité à représenter l’association devant le juge.
A défaut de dispositions statutaires conférant au président l’exercice de l’action et de la représentation en justice ou lui conférant très expressément le pouvoir de représenter l’association dans tous les actes de la vie civile, le président ne peut agir en justice que sur habilitation expresse conférée par l’assemblée générale même.
Le juge saisi doit s’assurer, d’office ou à la demande de la partie défenderesse, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de celle-ci.
Mais dans notre affaire, les statuts de l’association demanderesse ne comportent aucune stipulation quant :
- à l’organe qui décide d’entamer une action judiciaire,
- à l’organe qui représentera l’association ;
Il s’ensuit que seule l’assemblée générale de l’association (et non le conseil d’administration) a le pouvoir de décider une action judiciaire, et de désigner la personne qui va représenter l’association.
le simple mandat d’habilitation du « président X… », signé par 8 personnes se disant membres du conseil d’administration de l’association, est dépourvu de toute valeur juridique pour les motifs suivants :
-les statuts ne donnent pas au CA le pouvoir de décision d’une action judiciaire ou de désignation du représentant de l’association
-les 8 signataires ne justifient ni de la qualité d’adhérent et encore moins de leur qualité de dirigeant
-le « président » ne justifie pas de sa qualité de président.
C’est pourquoi, le Juge a logiquement annulé l’assignation délivrée par l’association.
La morale de l’histoire, pour pouvoir critiquer les autres, encore faut-il être soi-même irréprochable.